Rupture de contrat de distribution / Contrefaçon par le distributeur du copyright du vendeur en raison de l'utilisation de photographies des produits du vendeur, non / Le copyright protège le photographe mais non pas l'objet photographié.

Les parties au présent arbitrage avaient conclu un accord de distribution de réducteurs de vitesse TV, ainsi que de toutes les pièces les composant.

'En 1989, la défenderesse [une société suédoise] annonça par une lettre à la demanderesse [une société française] qu'elle était obligée d'augmenter les prix auxquels ses produits étaient vendus à cette dernière.

Six mois plus tard, la demanderesse écrivit à la défenderesse pour exiger formellement que la défenderesse se conforme strictement aux termes de l'accord en lui consentant les prix qui avaient été convenus, ajoutant que si la défenderesse ne s'y conformait pas, la demanderesse exigerait qu'un arbitrage confirme la résiliation du contrat.

Par lettre du […], la demanderesse annonça qu'elle considérait le contrat comme ayant pris fin conformément aux termes de sa notification formelle.

Après quoi la demanderesse renvoya à la défenderesse son stock de produits.

[…]

L'arbitre conclut donc que s'il s'avérait qu'à la suite de la lettre du […] il y ait eu rupture du contrat, donnant ainsi à la demanderesse le droit d'y mettre fin sur la base de l'article 14, la demanderesse a, par là-même, perdu le droit légal de procéder ainsi.

Dès lors que la demanderesse ne saurait être considérée comme ayant mis fin au contrat conformément au droit, celle-ci doit verser des dommages-intérêts à la défenderesse.

[…]

La défenderesse déclare que la demanderesse a porté atteinte au copyright dont elle était détenteur en utilisant du matériel de vente avec des photographies du produit de la défenderesse et elle demande que la demanderesse soit condamnée à s'abstenir de cette violation.

[…]

La demanderesse nie qu'il y ait eu violation de copyright et en particulier que la présentation ou le texte du matériel de vente utilisé par la demanderesse soit identique, ou même semblable à la brochure de la défenderesse, ou encore que les photographies de sa propre brochure représenteraient le produit de la défenderesse.

[…]

L'arbitre, à ce stade, doit prendre aussi une décision sur la question de savoir s'il y a eu violation du copyright de la défenderesse.

L'arbitre constate qu'il n'en est rien.

La défenderesse a affirmé expressément à l'audience qu'elle ne pouvait pas indiquer quelles photographies dans la brochure actuellement utilisée par la demanderesse avaient été prises par la demanderesse et quelles autres avaient été prises par la défenderesse.

La position de la défenderesse, selon laquelle un certain nombre de photographies contiennent l'image des produits de la défenderesse, ne peut pas servir de fondement à la constatation qu'il y aurait eu une violation de son copyright. Dans tous les cas, le fait de photographier les produits de tiers ne peut jamais être considéré comme une violation de copyright car la loi sur le droit d'auteur protège le photographe et non le produit photographié. En outre, la défenderesse n'a pas produit d'autres arguments à l'appui de sa position selon laquelle la demanderesse aurait enfreint son copyright.

Les arguments de la défenderesse ne sauraient davantage prospéré en les plaçant sur le terrain délictuel.

Le seul argument avancé par la défenderesse sur ce sujet a été la possibilité d'une similitude entre les produits créant un risque de confusion ; mais cet argument qui n'a été ni élucidé ni développé et qui a été par ailleurs contesté par la demanderesse, est tout à fait insuffisant.'